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Instruction du 16 février 1999
Impôt sur les sociétés. dispositions
particulières. champ d'application de l'IS. collectivités
imposables. collectivités autres que les sociétés.
collectivités se livrant à des opérations de caractère
lucratif. imposition forfaitaire annuelle des sociétés. champ
d'application. sociétés et organismes exonérés.
exonérations diverses.
CGI, art. 206-1, 206-5, 223 septies, 223 octies)
nor : ECO F 99 100 54 J
[Bureaux B 2, C2, D1]
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Présentation générale
Chapitre premier : Précisions apportées
à l'instruction 4 h-5-98
SECTION 1 : La présence de salariés au
conseil d'administration
SECTION 2 : La notion de gérant de fait
SECTION 3 : Les services rendus par les unions et les
fédérations à leurs membres.
SECTION 4 : Les exonérations d'impôt sur
les sociétés liées aux exonérations de taxe
sur la valeur ajoutée
SECTION 5 : Application de la franchise en base de TVA
aux opérations taxables des associations
Chapitre deuxième : La sectorisation des activités
lucratives en matière d'impôts directs
SECTION 1 : Les conditions de la sectorisation
A. les activités doivent être dissociables
B. les activités non lucratives doivent demeurer
significativement prépondérantes
SECTION 2 :Maintien du dispositif en faveur du mécénat
SECTION 3 : Imposition forfaitaire annuelle
Chapitre troisième : La filialisation des activités
lucratives
A. Une gestion patrimoniale qui ne remet pas en cause
le caractère non lucratif général de l'association
B. Une gestion active de la filiale qui permet la création
d'un secteur imposable sans remise en cause de la non-lucrativité
de toute l'association
Annexe I: Les modalités de la sectorisation
SECTION 1 : Les règles de sectoriations en matière
d'impôts directs se distinguent de celles qui régissent la
création de secteurs distincts d'activités en matière
de TVA
SECTION 2 : La mise en oeuvre de la sectorisation
A. Création du secteur lucratif
I. Affectation des moyens d'exploitation
II. Établissement d'un bilan fiscal de départ
III. Valorisation des éléments inscrits
au bilan fiscal de départ
IV. Détermination du résultat imposable
du secteur lucratif
B. Modalités d'assujettissement
I. En matière d'impôt sur les sociétés
II. En matière de taxe professionnelle
Annexe II : Les modalités de la filialisation
A. Impôt sur les sociétés
I. Cas général
II. Filialisation des activités du secteur lucratif
B. Droits d'enregistrement
C. Taxe professionnelle
Annexe III: Exemple de gestion active d'une filiale
Hypothèses
Solution
Annexe IV : Impôts directs locaux
Chapitre premier : La sectorisation
SECTION 1: En matière de taxe professionnelle
A. Situation des associations qui créent une activité
lucrative accessoire à compter de 1999
I. Date de début d'imposition
II. Détermination des bases d'imposition du secteur
lucratif
III. Effets de la suppression du secteur lucratif
IV. Dégrèvements
V. Obligations déclaratives
B. Situation des associations qui exercent une activité
lucrative et qui de bonne foi n'étaient pas soumises aux impôts
commerciaux et notamment à la taxe professionnelle au 15 septembre
1998
I. L'organisme procède à la sectorisation
de ses activités
II. L'organisme ne procède pas en 1999 à
la sectorisation de ses activités
C. Situation des associations qui étaient soumises
aux impôts commerciaux au 15 septembre 1998 sur l'ensemble de leurs
activités et qui remplissent les conditions pour sectoriser leurs
activités lucratives
SECTION 2 : En matière de taxe d'habitation
Chapitre II: La filialisation
I. Modalités d'imposition de la filiale
II. Conséquences au regard de l'organisme mère
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Présentation générale
L'instruction 4 H598 du 15 septembre 1998 a
clarifié les règles applicables à la détermination
du régime fiscal des associations régies par la loi de 1901,
des congrégations religieuses, des associations régies par
la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle,
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, des fondations reconnues d'utilité
publique et des fondations d'entreprises (ci-après appelées
" associations et fondations ").
La présente instruction apporte certaines précisions
qui ont paru indispensables (chapitre premier).
Elle a également pour objet de préciser
les conditions au regard des impôts directs que doit remplir une
association qui exerce une activité lucrative pour pouvoir placer
cette activité dans un secteur imposable (chapitre deuxième)
et les conséquences de la détention d'une filiale sur son
statut fiscal (chapitre troisième).
Chapitre premier : Précisions apportées
à l'instruction 4 h-5-98
SECTION 1 : La présence de salariés au
conseil d'administration
Conformément au paragraphe 13 de l'instruction
4 H-5-98, il est admis que le conseil d'administration d'une association,
ou l'organe collégial qui en tient lieu, comprenne des salariés
de l'association selon les modalités et sous les limites qui doivent
être prévues par les statuts, notamment lorsque ceux-ci règlent
les modalités de représentation de l'ensemble du personnel
ou lorsqu'ils prévoient que les salariés peuvent être
adhérents de l'association.
Cette participation des salariés est limitée
au quart des membres du conseil d'administration ou de l'organe qui en
tient lieu sauf si des dispositions législatives ou réglementaires
permettent de déroger à ce plafond. En toute hypothèse,
même dans ce cadre, les salariés ne sauraient exercer un rôle
prépondérant au sein de ce conseil ou de cet organe dirigeant.
En particulier, ils ne doivent pas siéger au bureau.
Il est également précisé que pour
ces personnes chargées de représenter les salariés
au conseil d'administration, l'impossibilité de rémunérer
les dirigeants ou la limitation d'une éventuelle rémunération
aux ¾ du SMIC ne sont pas applicables, cette rémunération
ne devant bien sûr pas apparaître comme injustifiée
au regard du travail fourni.
SECTION 2 : La notion de gérant de fait
Le paragraphe 5 de l'instruction 4 H-5-98 assimile les
dirigeants de fait aux dirigeants de droit de l'association pour l'appréciation
du caractère désintéressé de sa gestion.
La notion de dirigeant de fait s'apprécie selon
les mêmes critères qu'en matière de sociétés.
Les dirigeants de fait s'entendent des personnes qui remplissent des fonctions
normalement dévolues aux dirigeants de droit, qui exercent un contrôle
effectif et constant de l'association et qui en définissent les
orientations.
Il incombe au service des impôts d'apporter la
preuve d'une gestion de fait. A cette fin, il doit réunir le maximum
d'éléments de fait permettant de retenir cette qualification
(signature des contrats engageant durablement l'association, disposition
des comptes bancaires sans contrôle effectif des dirigeants statutaires,
etc.).
Toutefois, certaines associations ont recours à
un directeur salarié qui participe à titre consultatif au
conseil d'administration, et dispose le plus souvent de pouvoirs étendus.
La requalification de la fonction de directeur salarié en dirigeant
de fait ne pourrait être mise en oeuvre que s'il apparaissait que
les membres du conseil d'administration n'exercent pas leur rôle
et en particulier celui de contrôler et, le cas échéant,
révoquer ce salarié et le laissent en fait déterminer
la politique générale de l'organisme à leur place.
SECTION 3 : Les services rendus par les unions et les
fédérations à leurs membres.
Les paragraphes 33 à 38 de l'instruction 4 H-5-98
disposent qu'une association qui procure un avantage concurrentiel à
ses membres est dans tous les cas dans le champ d'application des impôts
commerciaux.
Il est précisé que ne sont pas visées
par ces paragraphes les situations suivantes :
•les activités relevant d'un rôle fédératif
(unions, fédérations) ;
•les activités relevant de la défense collective
des intérêts moraux ou matériels des membres ;
•les services rendus aux membres pour les besoins de
leur activité non lucrative.
SECTION 4 : Les exonérations d'impôt sur
les sociétés liées aux exonérations de taxe
sur la valeur ajoutée
Le paragraphe 54 de l'instruction 4 H-5-98 qui rappelle
la portée de l'exonération d'impôt sur les sociétés
prévue à l'article 207-1-5° bis du code général
des impôts en faveur des opérations déjà exonérées
de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 261-7-1°
du même code, ne mentionne pas les opérations visées
au b. de cet article.
En effet, le paragraphe 54 traite des opérations
réalisées par des associations qui au terme de l'examen de
leurs activités se sont révélées ne pas satisfaire
aux critères de la nonlucrativité communs aux trois
impôts, c'est-à-dire des associations qui ne relèvent
pas des dispositions de l'article 261-7-1° b du code général
des impôts et qui, en matière d'impôts directs, se situent
dans le champ d'application des articles 206-1 et 1447 du même code.
SECTION 5 : Application de la franchise en base de TVA
aux opérations taxables des associations
Le paragraphe 52 de l'instruction 4 H-5-98 rappelle que
les associations, comme les entreprises, peuvent bénéficier
de la franchise en base de TVA prévue à l'article 293 B du
code général des impôts.
Cette disposition s'applique aux opérations réalisées
par les associations qui devraient en principe être soumises à
la TVA notamment parce qu'elles ne peuvent pas bénéficier
d'une des exonérations prévues à l'article 261-7-1°
du code.
L'article 7 de la loi de finances pour 1999 a augmenté
les limites de la franchise. Désormais, bénéficient
d'une franchise de TVA les redevables qui n'ont pas réalisé
au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires
supérieur à 500 000 F s'ils réalisent des livraisons
de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement
et 175 000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services.
Les recettes exonérées en application de
l'article 26171°, y compris les subventions directement liées
au prix d'opérations exonérées sur ce fondement, ne
sont pas à prendre en compte pour l'appréciation du chiffre
d'affaires mentionné à l'alinéa précédent.
Pour de plus amples précisions, il convient de
se reporter à l'instruction commentant l'article 7 précité.
Chapitre deuxième : La sectorisation des activités
lucratives en matière d'impôts directs
SECTION 1 : Les conditions de la sectorisation
Un organisme, dont l'activité principale est non
lucrative, peut réaliser des opérations de nature lucrative.
Les associations et les fondations peuvent isoler, sous
certaines conditions (BOI 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 n°s 67 à
75), leurs activités lucratives au sein d'un secteur distinct, de
manière à ce que le régime fiscal dont elles bénéficient
au titre de leurs activités non lucratives ne soit pas remis en
cause (4).
Le caractère non lucratif d'ensemble de l'organisme
n'est pas contesté si les opérations lucratives sont dissociables
de l'activité principale non lucrative par leur nature (A).
Il est en outre nécessaire que l'activité
non lucrative demeure significativement prépondérante. La
partie lucrative ne doit pas en effet déterminer l'orientation de
l'ensemble de l'activité de l'organisme (B).
A. les activités doivent être dissociables
En principe, sont considérées comme dissociables
de l'activité principale non lucrative les activités qui
correspondent à des prestations de nature différente.
Il s'agit, notamment, des activités suivantes
accessoires à l'activité principale de l'organisme à
but non lucratif lorsqu'elles sont exercées dans des conditions
concurrentielles :
•vente d'un journal, même si le thème de
ce dernier correspond à l'objet social de l'organisme ;
•exploitation d'un bar ou d'une buvette ; •vente d'articles
divers, même s'ils sont illustrés du logo de l'association
;
•location de salles.
La seule complémentarité d'une activité
lucrative et d'une activité non lucrative n'est donc pas de nature
à remettre en cause la non-lucrativité de cette dernière
dès lors que les deux activités sont de nature effectivement
distincte à moins qu'il ne ressorte des circonstances de fait que
l'activité non lucrative a pour objet principal le développement
d'une clientèle ou l'accroissement des résultats de l'activité
lucrative.
B. les activités non lucratives doivent demeurer
significativement prépondérantes
En matière d'impôt sur les sociétés
et de taxe professionnelle, la possibilité offerte aux organismes
de sectoriser leurs activités lucratives est réservée
aux situations où les activités à caractère
non lucratif sont et demeurent significativement prépondérantes.
Cette notion de prépondérance doit s'appréhender
de la manière qui rende le mieux compte du poids réel de
l'activité non lucrative de l'organisme.
A cet égard, le critère comptable du rapport
des recettes commerciales sur l'ensemble des moyens de financement de l'organisme
(recettes, subventions, dons, legs, etc.) apparaît comme le plus
objectif.
Toutefois, ce critère peut, dans certains cas,
ne pas être le plus pertinent, en particulier lorsque le mode de
fonctionnement des activités non lucratives fait appel de façon
significative à des soutiens non financiers difficilement évaluables
(activité bénévole, dons en nature, ...). Dans ce
cas, il convient de privilégier d'autres critères afin d'apprécier
le poids réel relatif des activités de l'organisme. Il peut
s'agir, par exemple, d'apprécier la part respective des effectifs
ou des moyens qui sont consacrés respectivement à l'activité
lucrative et à l'activité non lucrative.
En toute hypothèse, il est généralement
préférable d'apprécier la prépondérance
par rapport à une moyenne pluriannuelle afin d'éviter de
tirer des conséquences d'une situation exceptionnelle.
SECTION 2 :Maintien du dispositif en faveur du mécénat
Le dispositif prévu en faveur du mécénat
prévu aux articles 200 et 238 bis du code général
des impôts est réservé aux versements effectués
au profit d'organismes d'intérêt général ayant
un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social,
humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise
en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement
naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances
scientifiques françaises.
Ces organismes doivent également avoir une gestion
désintéressée, ne pas exercer d'activité lucrative,
ni fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes (Cf. Documentation
administrative 4C712 paragraphes n°s 11 à 14 et 5
B 3311 n°s 10 à 14). Il est admis que l'existence d'un secteur
lucratif ne remet pas en cause la qualification d'intérêt
général d'une association ou d'une fondation. La sectorisation
permet ainsi à ces organismes de bénéficier des mesures
en faveur du mécénat bien qu'ils exercent une activité
lucrative.
Toutefois, les versements effectués n'ouvrent
droit à réduction d'impôt ou à déduction
du résultat imposable en application des dispositions prévues
aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts,
que si les dons restent affectés directement et exclusivement au
secteur non lucratif.
Le non-respect de cette condition est de nature à
rendre l'organisme passible de l'amende fiscale, égale à
25 % des sommes ainsi indûment mentionnées sur les reçus
ou attestations délivrées, prévue à l'article
1768 quater du code général des impôts.
SECTION 3 : Imposition forfaitaire annuelle
Les organismes qui exercent des activités lucratives
sont en principe redevables de l'imposition forfaitaire annuelle. Seul
le chiffre d'affaires du secteur lucratif est retenu pour l'application
du barème de cet impôt.
Toutefois, les associations ou les fondations dont l'activité
consiste à animer la vie sociale locale au bénéfice
de la population d'une ou plusieurs communes voisines, sont exonérées
d'imposition forfaitaire annuelle, conformément aux dispositions
(3) de l'article 223 octies du code général des impôts.
La notion d'animation sociale doit être appréciée
avec largeur de vue. Ainsi, des activités commerciales peuvent,
dans certains cas, contribuer directement à cette animation. La
notion de vie sociale ne se réduit pas au domaine des loisirs et
de la culture, elle s'étend également à la vie professionnelle
et à l'entraide.
Toutefois, l'activité ne doit bénéficier
qu'à la population d'une ou plusieurs communes voisines.
Chapitre troisième : La filialisation des activités
lucratives
L'opération de la filialisation s'opère
habituellement par apport partiel d'actif, et peut être réalisée
soit au profit d'une société nouvelle soit au profit d'une
société préexistante.
La détention de titres d'une société
commerciale par un organisme sans but lucratif peut avoir des conséquences
sur son caractère non lucratif.
A cet égard, trois situations peuvent se présenter.
A. Une gestion patrimoniale qui ne remet pas en cause
le caractère non lucratif général de l'association
L'organisme possède tout ou partie du capital
d'une société mais n'y joue directement aucun rôle
de gestion. Il se cantonne à un rôle d'actionnaire passif.
Ainsi ne peut être considérée comme patrimoniale la
détention d'une participation majoritaire dans le capital de la
filiale. Il en est de même lorsqu'il existe des liens économiques
entre les deux entités ou lorsque les dirigeants de la filiale sont
également dirigeants de l'association.
Dans cette hypothèse, les titres de la société
font partie du patrimoine de l'organisme qui demeure non lucratif, si les
autres conditions sont remplies. Les dividendes reçus sont alors
soumis aux règles prévues à l'article 2065 déjà
cité. A ce titre, s'agissant d'une société française,
ils sont exonérés.
Exception : Les titres reçus en rémunération
d'un apport partiel d'actif placé sous le régime fiscal de
faveur prévu à l'article 210 B du code général
des impôts, doivent impérativement être localisés
dans un secteur lucratif, qu'il conviendra le cas échéant
de créer, afin de respecter l'engagement de calcul des plus-values
imposables dont sont
Ils ne pourront être détenus dans le secteur
non lucratif qu'après transfert et taxation de la plus-value latente.
B. Une gestion active de la filiale qui permet la création
d'un secteur imposable sans remise en cause de la non-lucrativité
de toute l'association
L'organisme, qui peut avoir une activité distincte
de la société, intervient dans tout ou partie de la gestion
de sa filiale (c'est en particulier le cas lorsque la société
commerciale a la forme d'une EURL).
Dans cette situation, et afin d'assurer une certaine
neutralité avec la situation fiscale qui résulterait d'une
solution de sectorisation de l'activité, il est considéré
que l'organisme exerce une activité lucrative de gestion de titres.
Il convient alors d'appliquer à la gestion de ces titres les règles
exposées en matière de sectorisation dans les conditions
définies précédemment.
Ainsi, si l'activité de gestion de titres n'est
pas prépondérante (les revenus retirés de cette activité
ou la gestion de la société ne requièrent pas l'essentiel
de l'activité de l'association), le secteur lucratif peut être
limité à la seule détention des titres.
Dans ces conditions, le bilan fiscal est composé,
à l'actif, des titres de la société et, au passif,
éventuellement, des dettes et du compte de liaison qui enregistre
les transferts du secteur lucratif au secteur non lucratif.
Les dividendes reçus peuvent bénéficier
du régime mèrefille si les conditions d'application
de ce régime sont remplies.
Les éventuelles plus-values de cession des titres
sont imposables dans les conditions de droit commun de l'impôt sur
les sociétés prévu à l'article 206-1 du code
général des impôts.
C. Des relations privilégiées avec la filiale
qui entraîne la lucrativité de l'ensemble de l'association
De façon générale, une association
ou une fondation qui entretient avec une société commerciale
des relations privilégiées caractérisées par
une complémentarité économique est considérée
comme lucrative pour l'ensemble de ses activités, sans possibilité
de sectorisation.
Tel est notamment le cas lorsqu'il existe entre elles
une complémentarité commerciale, une répartition de
clientèle, des échanges de services, une prise en compte
par la société de charges relevant normalement de l'activité
non lucrative, etc.
La notion de complémentarité commerciale
désigne à la fois la situation dans laquelle l'activité
non lucrative tend à développer l'activité de la société
commerciale, et celle dans laquelle cette dernière confère
à l'activité non lucrative de l'association ou de la fondation,
par contagion de ses propres buts et pratiques commerciales, tout ou partie
des avantages liés au recours au marché.
Il n'y a pas lieu de relever l'existence d'une telle
complémentarité du seul fait de l'existence d'une filiale
ou d'un lien entre l'activité non lucrative de l'organisme et celle,
lucrative, de la filiale.
Annexe I : Les modalités de la sectorisation
SECTION 1 : Les Règles de sectorisation en matière
d'impôts directs se distinguent de celles qui régissent la
création de secteurs distincts d'activités en matière
de TVA
1. Les périmètres des secteurs constitués
au regard de l'impôt sur les sociétés et de la taxe
professionnelle, d'une part, et de la taxe sur la valeur ajoutée,
d'autre part, peuvent ne pas être identiques.
2. En matière de droit à déduction
de la TVA, les règles relatives à la création de secteurs
distincts d'activités résultent de dispositions réglementaires
qui s'imposent aussi bien à l'administration qu'aux redevables.
En application de ces règles, deux sortes de sectorisation doivent
être distinguées (2) :
•celle qui résulte du principe général
énoncé à l'article 213 de l'annexe II au code général
des impôts : cette sectorisation s'applique aux redevables qui réalisent
des activités qui ne sont pas toutes soumises à des dispositions
identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ;
•celle qui résulte de dispositions spécifiques
prévoyant expressément que, compte tenu de leur nature, certaines
activités doivent être érigées en un secteur
distinct d'activité.
3. Ainsi, un même organisme qui décide,
pour l'application de l'impôt sur les sociétés et de
la taxe professionnelle, de sectoriser ses activités lucratives,
peut être également tenu de constituer des secteurs distincts
pour l'exercice de ses droits à déduction en matière
de taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions rappelées
ci-après.
•Un secteur regroupant les opérations exonérées
de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de
l'article 26171°a et c du code général
des impôts comprenant les services rendus aux membres, les manifestations
de bienfaisance dans la limite de six par an, ainsi que les ventes consenties,
le cas échéant, aux membres de l'organisme, y compris la
part taxée de ces ventes, c'est-à-dire celle qui excède
la limite de 10 % des recettes totales de l'organisme. Il s'agit d'une
sectorisation spécifique résultant du deuxième alinéa
de l'article 242 B de l'annexe II au code général des impôts.
•Un secteur qui regroupe les opérations soumises
à la taxe sur la valeur ajoutée, autres que les ventes taxées
consenties aux membres et autres que les opérations pour lesquelles
une disposition spécifique impose la création d'un secteur
particulier (voir ci-après) ;
•Un secteur spécifique pour chacune des activités
au titre desquelles la création d'un secteur distinct est obligatoire
en application de dispositions particulières (voir en ce sens notamment,
code général des impôts, annexe II, article 213, deuxième
alinéa ; article 242 B, troisième alinéa et article
193, quatrième alinéa).
SECTION 2 : La mise en oeuvre de la sectorisation
A. Création du secteur lucratif
I. Affectation des moyens d'exploitation
4. Les moyens d'exploitation (locaux, matériels,
salariés...) propres à chacun des secteurs créés
par l'organisme doivent être spécifiquement affectés
au secteur considéré.
Si l'organisme exerce l'activité lucrative avec
des moyens d'exploitation communs à ceux affectés à
l'activité non lucrative, ces moyens doivent être répartis
comme en matière de taxe professionnelle au prorata du temps d'utilisation
dans le cadre de l'activité lucrative (cf. Documentation administrative
6 E-2211 n°s 27 et 28 et 6 E-231 n° 9).
II. Établissement d'un bilan fiscal de départ
1. Principes
5. L'association ou la fondation doit se conformer aux
obligations fiscales et comptables propres aux impôts commerciaux
à raison des activités du secteur lucratif. Elle doit donc
établir un bilan fiscal de départ à la date du premier
jour du premier exercice soumis à ces impôts.
Ce bilan d'entrée est porté à la
connaissance de l'administration au moyen des tableaux annexes joints à
la déclaration de résultat du premier exercice imposé.
6. L'ensemble des éléments d'actif et de
passif affecté aux opérations lucratives doive figurer dans
ce bilan.
Les comptes de capitaux propres comportent un compte
de liaison qui retrace les transferts entre les deux secteurs.
7. Tout retrait ultérieur de l'un de ces éléments
d'actif aura les conséquences fiscales d'une cession d'actif.
8. Les produits et les charges doivent être rattachés
à la période exonérée ou à la période
imposable par application des critères de droit commun qui permettent
de déterminer la date à laquelle sont réunies les
conditions de leur qualification en tant que créances acquises ou
que dettes certaines.
Ce principe exclut toute imputation sur les bases imposables
de charges qui se rapportent à une période antérieure
non fiscalisés et, toute imposition de produits se rapportant à
cette même période non fiscalisée, à l'exception
de celles prévues par une disposition expresse du code général
des impôts.
9. Le bilan de départ doit donc comprendre l'ensemble
des comptes de régularisation et de provisions qui permettent le
respect de ces principes (produits à recevoir, produits constatés
d'avance, provisions pour charge ou dépréciation...).
2. Cas des immeubles
10. En ce qui concerne les immeubles affectés
à l'activité lucrative dont il est directement propriétaire,
l'organisme peut :
•inscrire à l'actif de son bilan la seule fraction
de l'immeuble affectée à l'activité lucrative.
L'association ou la fondation peut alors déduire
les charges de propriété afférentes à cette
fraction d'immeuble, dont l'amortissement. En contrepartie, la plus-value
de cession ou de retrait d'actif sera taxable dans les conditions de droit
commun ;
•ou ne pas l'inscrire à l'actif de son bilan.
Dans ce cas, l'association ou la fondation ne peut déduire
de l'assiette de l'impôt sur les sociétés au taux normal
aucune charge de propriété, notamment d'amortissement au
titre de cet immeuble. En revanche, la plus-value de cession n'est pas
taxable.
Remarque : L'inscription ou non à l'actif du bilan
de l'immeuble affecté à l'activité lucrative est sans
incidence au regard de l'imposition de la valeur locative dudit bien à
la taxe professionnelle.
3. Traitement des provisions
11. En ce qui concerne les provisions établies
selon les normes comptables pour faire face à des charges ou risques
mais qui, au regard des règles d'assiette, ne correspondent pas
à des charges fiscalement déductibles lors de leur constatation,
il convient de les déclarer et de les traiter comme des provisions
non déductibles.
La reprise comptable de ces provisions sera donc annulée
extra-comptablement pour la détermination du résultat fiscal.
12. En revanche, la reprise d'une provision inscrite
au bilan d'entrée en tant que provision déductible du résultat
fiscal en application des principes comptables et fiscaux en vigueur sera
comprise dans le résultat imposable, la charge réelle couverte
par cette provision étant déduite de ce même résultat.
13. Nota : s'il apparaissait que des provisions déductibles
étaient manifestement sous-évaluées lors de la formation
du bilan fiscal de départ, l'administration se réserve le
droit de remettre en cause les charges qui auraient dû être
couvertes par ces provisions conformément au principe de l'annualité
des charges.
III. Valorisation des éléments inscrits
au bilan fiscal de départ
14. Les éléments d'actif et de passif sont
inscrits au bilan fiscal de départ pour leur valeur réelle
à la date d'établissement de ce bilan.
15. Les conséquences fiscales du transfert vers
le secteur non lucratif d'un élément inscrit à ce
bilan sont déterminées en fonction de la valeur réelle
de l'élément à la date de son changement d'affectation.
IV. Détermination du résultat imposable
du secteur lucratif
16. Le résultat imposable du secteur lucratif
est déterminé et soumis à l'impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun.
17. Une association ou une fondation peut mettre fin
à la sectorisation de ses activités lucratives. Dans ce cas,
elle rend imposable l'ensemble de ses activités. Les éléments
d'actif et de passif précédemment compris dans le secteur
non lucratif sont inscrits au bilan d'entrée de l'exercice au titre
duquel il est renoncé à la sectorisation, dans les conditions
prévues aux paragraphes n°s 4 et suivants.
De même, une association ou une fondation peut
reconstituer un secteur lucratif dans les conditions prévues ci-dessus.
Dans ce cas, les règles applicables en cas de cessation partielle
d'entreprise sont applicables dans les conditions de droit commun.
B. Modalités d'assujettissement
I. En matière d'impôt sur les sociétés
1. Modalités d'imposition
18. L'association ou la fondation est redevable de l'impôt
sur les sociétés :
•au taux de droit commun et des contributions assises
sur cet impôt prévues aux articles 235 ter ZA et 235 ter ZB
du code général des impôts à raison des résultats
imposables du secteur lucratif ;
•aux taux réduits de 24 % ou de 10 % sur ses revenus
patrimoniaux c'est-à-dire ses revenus fonciers, agricoles et mobiliers.
19. Si des revenus fonciers, agricoles ou mobiliers se
rattachent aux activités lucratives sectorisées, ils doivent
être intégrés au résultat imposable au taux
de droit commun de l'impôt sur les sociétés.
L'administration a la charge d'établir que les
immeubles loués, les exploitations rurales ou forestières
ou les placements mobiliers sont réellement affectés à
la réalisation d'opérations lucratives.
Ces revenus patrimoniaux perçus par un organisme
sans but lucratif sont donc, sauf preuve contraire, soumis à l'impôt
sur les sociétés prévu à l'article 206-5 du
code général des impôts.
20. L'organisme doit déposer deux déclarations,
l'une (n° 2065) pour ce qui concerne son secteur lucratif, et l'autre
(n° 2070) pour ce qui concerne ses revenus patrimoniaux.
21. L'impôt sur les sociétés correspondant
à l'activité lucrative ainsi que les contributions de 10
% et de 15 % donnent lieu au paiement spontané des acomptes et du
solde de liquidation auprès du comptable du Trésor dont dépend
l'organisme, sans émission préalable d'un rôle.
En ce qui concerne le calcul et le paiement des acomptes
et du solde de liquidation, il convient de se reporter à la Documentation
administrative 4 H-5522.
22. Toutefois, il est admis que les associations ou les
fondations soient dispensées d'acomptes au cours des douze premiers
mois d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun.
23. L'imposition aux taux réduits prévue
à l'article 206-5 du code général des impôts
reste établie par voie de rôle. Cette imposition est exclue
du régime des acomptes.
2. Prélèvement de fonds sur le secteur
lucratif
24. Les valeurs financières (liquidités,
titres de placement....) peuvent être transférées du
secteur lucratif vers le secteur non lucratif. Ces transferts sont enregistrés
dans le compte de liaison.
Ces sommes ne sont pas éligibles au dispositif
prévu en faveur du mécénat et ne peuvent donc pas
être admises en déduction du résultat imposable du
secteur lucratif. Leur retrait d'actif a les conséquences fiscales
d'une cession d'actif.
Les prélèvements opérés ne
doivent pas être financés par un endettement du secteur lucratif.
25. Toutefois, il ne pourra être constaté
de distributions imposables en tant que revenus distribués au sens
des articles 109 à 117 du code général des impôts
dès lors que l'association ou la fondation en cause, conformément
à son statut, ne procède à aucune distribution irrégulière.
II. En matière de taxe professionnelle
26. Il convient de se reporter à l'annexe IV.
Annexe II : Les modalités de la filialisation
Régime fiscal de l'opération d'apport partiel
d'actif
1. La filialisation permet à un organisme sans
but lucratif, dont l'activité non lucrative ne serait pas significativement
prépondérante et qui ne souhaite pas créer de secteur
lucratif, de transférer à une structure juridiquement distincte
les moyens qu'il décide d'affecter, après apport, à
l'exercice d'une activité lucrative.
De même, une association ou une fondation peut
filialiser une ou plusieurs des activités lucratives de son secteur
lucratif afin de marquer la séparation entre ces activités
et le secteur non lucratif qu'elles financent.
A. Impôt sur les sociétés
I. Cas général
2. Lorsqu'une association ou une fondation décide
de ne plus affecter à ses activités non lucratives une partie
de ses actifs pour les mettre en société et limite effectivement
son activité à la poursuite de son objet désintéressé,
elle n'est imposable que sur les seuls revenus énumérés
à l'article 206-5 du code général des impôts.
Or, ces revenus n'incluent les plus-values sur cession
d'éléments d'actif immobilisés que si les éléments
cédés sont affectés à une exploitation agricole
imposée d'après le régime du bénéfice
réel. En dehors de ce cas, il est admis qu'il n'y a pas imposition
des gains en capital.
II. Filialisation des activités du secteur lucratif
1. Principe : Imposition des bénéfices
réalisés par l'activité apportée
3. L'apport partiel d'actif peut porter sur tout ou partie
des activités du secteur lucratif.
4. L'apport partiel d'actif entraîne au regard
du secteur lucratif de l'association apporteuse cession ou cessation d'entreprise,
en totalité ou en partie, et donne lieu à une imposition
immédiate dans les conditions fixées par les articles 201
et 221-2 du code général des impôts.
Toutefois, il conviendra à titre de règle
pratique, en cas de cession ou cessation partielle, de surseoir à
l'établissement immédiate de l'imposition des bénéfices
non encore taxés, à moins que les intéressés
ne le demandent. Lorsqu'il a été sursis à l'imposition
en vertu de cette tolérance, les bénéfices afférents
à la branche d'activité apportée sont taxés,
après l'expiration de l'exercice en cours, en même temps que
ceux du secteur lucratif conservé.
2. Régime de faveur
5. Lorsque l'apport partiel d'actif est réalisé
au profit d'une société soumise à l'impôt sur
les sociétés, les plus-values d'apport et les provisions
peuvent, dans les conditions prévues aux articles 210 A à
210 C du code général des impôts, ne pas être
immédiatement taxées lors de l'opération.
6. Conformément à l'article 210 B du code
général des impôts, le régime de sursis d'imposition
prévu à l'article 210 A du même code s'applique aux
apports partiels d'actif préalablement agréés par
le Ministre de l'économie et des finances. Toutefois, l'agrément
est supprimé lorsque l'apport partiel d'actif porte sur une branche
complète d'activité (1) et que l'association apporteuse prend
l'engagement dans l'acte d'apport :
•de conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie
de l'apport ;
•de calculer ultérieurement les plus-values de
cession afférentes à ces mêmes titres par référence
à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue
fiscal, dans ses propres écritures.
Afin de respecter cet engagement, les titres doivent
être inscrits directement et immédiatement à l'actif
du bilan du secteur lucratif de l'association jusqu'au moment de leur cession.
Le transfert des titres du secteur taxable au secteur non taxable entraîne
l'imposition dans les conditions de droit commun de la plus-value latente
constatée au moment du transfert au titre de l'exercice au cours
duquel intervient le changement d'affectation.
7. Par ailleurs, il est rappelé que la société
bénéficiaire de l'apport doit prendre, dans l'acte d'apport,
les engagements prévus à l'article 210 A quelle que soit
la procédure, de plein droit ou d'agrément , mise en oeuvre.
8. De plus, l'association et la société
bénéficiaire de l'apport doivent se conformer aux obligations
déclaratives prévues à l'article 54 septies du code
général des impôts.
B. Droits d'enregistrement
9. L'apport peut bénéficier du régime
de faveur défini aux articles 816 et 817 du code général
des impôts dans les conditions prévues à l'article
817 A du même code.
C. Taxe professionnelle
10. Il convient de se reporter à l'annexe IV.
Annexe III : Exemple de gestion active d'une filiale
Hypothèses :
L'association Alpha crée, pour financer son activité
non lucrative d'alphabétisation, une EURL qui assure des séances
de formation de personnels d'entreprises.
L'association Alpha retire de cette société
un dividende annuel de 500 000 F L'association n'a pas d'autres ressources
et réalise son activité non lucrative avec la participation
d'une cinquantaine de bénévoles.
Elle salarie une personne comme secrétaire-comptable
qui s'occupe de toute la partie administrative et notamment de la gestion
des titres de la filiale.
Solution :
La seule détention par l'association Alpha des
titres de l'EURL rend la gestion de ces mêmes titres lucrative.
Quoique le dividende représente la totalité
des ressources de l'association, l'importance relative des bénévoles
affectés à l'activité non lucrative au regard de la
personne salariée affectée en partie à la gestion
de la filiale permet de conclure à la prépondérance
de l'activité non lucrative.
L'association peut sectoriser son activité de
gestion de titres.
Les dividendes reçus de l'EURL sont imposables
dans les conditions de droit commun mais bénéficient du régime
mère-fille et sont donc imposés pour une valeur égale
à 0.
En cas de cession des titres de l'EURL, la plus-value
éventuellement constatée entre le prix de cession et le prix
de revient fiscal des titres est imposée selon les règles
de droit commun.
Annexe IV : Impôts directs locaux
Chapitre premier : La sectorisation
SECTION 1 : En matière de taxe professionnelle
1. Un organisme dont l'activité principale est
non lucrative mais qui exerce par ailleurs une activité lucrative
est en principe assujetti à la taxe professionnelle sur la totalité
de ses activités.
2. Toutefois, la création d'un secteur au sein
duquel sont regroupées la totalité des activités lucratives
dans les respect des conditions rappelées n°s 13 à 19
de l'instruction permet à l'organisme concerné (association,
fondation...) de n'être imposé que sur ces seules activités.
3. Trois situations doivent être distinguées.
Celle des associations ou organismes :
•qui créent une activité lucrative accessoire
et dissociable à compter de 1999 ;
•qui exercent au 1er janvier 1999 une telle activité
et qui, de bonne foi n'étaient pas soumises aux impôts commerciaux
et notamment à la taxe professionnelle ;
•qui étaient imposés sur l'ensemble de
leurs moyens d'exploitation et qui sectorisent en 1999 leurs activités
lucratives.
A. Situation des associations qui créent une activité
lucrative accessoire
à compter de 1999
I. Date de début d'imposition
4. Ces associations sont imposables sur l'ensemble de
leurs activités à compter de l'année suivant celle
au cours de laquelle l'activité lucrative est créée,
selon les règles prévues au II de l'article 1478 (création
d'établissement).
Si elle procède à la sectorisation, le
secteur lucratif est seul imposable à la taxe professionnelle à
compter de l'année suivant celle au cours de laquelle l'activité
lucrative est sectorisée. Si l'activité lucrative est sectorisée
au 1er janvier, l'imposition sur le seul secteur lucratif n'est due qu'à
compter de l'année suivante.
II. Détermination des bases d'imposition du secteur
lucratif
5.1. Éléments d'imposition afférents
au secteur lucratif
Seuls les moyens d'exploitation affectés aux activités
lucratives (immeubles, matériels, salariés) doivent être
retenus pour le calcul des bases d'imposition à la taxe professionnelle
de l'organisme.
Pour apprécier le seuil d'imposition des équipements
et biens mobiliers visé à l'article 1469-4° du code général
des impôts, il convient de ne retenir que les seules recettes afférentes
au secteur lucratif.
Il est précisé que les locaux affectés
à l'activité lucrative et dont l'organisme dispose à
quelque titre que ce soit (propriétaire, locataire, mise à
disposition gratuite...) doivent être inclus dans la base d'imposition,
alors même que le bien ne serait pas inscrit à l'actif du
bilan (cf. n° 10 annexe 1 de l'instruction).
Lorsque les activités lucratives et non lucratives
sont exercées dans des locaux et avec du personnel distincts, la
taxe professionnelle ne porte que sur les locaux où l'activité
imposable est exercée et sur le matériel et le personnel
qui s'y rattachent.
En revanche, lorsque les deux activités sont exercées
dans les mêmes locaux ou/et avec un matériel et des salariés
communs, il convient de ne retenir que la fraction des salaires et de la
valeur locative des terrains, bâtiments ou matériels affectée
à l'activité taxable et calculée au prorata du temps
d'utilisation. L'organisme doit alors estimer sous sa propre responsabilité
dans quelle proportion le local ou le matériel est affecté
à l'activité imposable. Pour les salaires, cette fraction
doit être calculée au prorata du temps de travail consacré
à l'activité imposable.
6.2. Période de référence retenue
pour la détermination de la base d'imposition
La constitution d'un secteur distinct constitue une création
d'établissement.
La période de référence servant
à la détermination des bases d'imposition du secteur lucratif
est celle de droit commun visée au II de l'article 1478 du CGI (ou
au IV du même article dans le cas d'un changement d'exploitant) c'est-à-dire
l'année de création du secteur, que l'organisme crée
et sectorise au cours de la même année une activité
lucrative dans les mêmes locaux ou dans des locaux distincts.
7.3. Calcul des bases imposables
Les bases d'imposition sont calculées dans les
conditions de droit commun. (cf. DB 6 E-22 à 25). Ainsi, il y a
lieu d'appliquer notamment, la réduction de base de 50 % prévue
à l'article 1478 II 2° (REI).
Le transfert d'un bien du secteur non lucratif au secteur
lucratif ne peut avoir pour effet de modifier la valeur locative du bien
à retenir dans la base d'imposition de l'organisme. Les dispositions
de l'article 1518 B ne sont pas applicables.
III. Effets de la suppression du secteur lucratif
8.1. La fin de la sectorisation coïncide avec la
cessation de toute activité lucrative
L'organisme n'est plus assujetti à la taxe professionnelle
à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle il
a cessé son activité lucrative et peut, le cas échéant,
bénéficier du dégrèvement prorata temporis
dans les conditions prévues à l'article 1478.I (cessation
de toute activité et absence de cession ou de transfert) cf. cidessous
n° 12.
9.2. Les conditions requises pour sectoriser l'activité
lucrative ne sont plus remplies (activité lucrative prépondérante
ou non dissociable) cf. n°s 13 à 19 de l'instruction.
L'association n'est plus autorisée à sectoriser
et devient imposable en totalité.
Cette opération ne peut jamais s'analyser en une
création d'établissement pour les activités antérieurement
exercées par l'organisme dans des locaux dont il disposait déjà.
Ainsi, lorsque l'activité non lucrative était exercée
dans un établissement différent de celui où est exercée
l'activité lucrative, la suppression de la sectorisation au cours
d'une année donnée entraîne l'imposition de cet établissement
sur les bases de l'avant dernière année précédant
celle de l'imposition (l'imposition de l'établissement dans lequel
étaient exercées les activités lucrative est maintenue
par ailleurs).
La suppression du secteur n'a pas pour effet de modifier
la valeur locative des biens à retenir dans la base d'imposition
de l'organisme.
IV. Dégrèvements
10.1. Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
(article 1647 b sexies)
L'organisme peut bénéficier du plafonnement
de ses cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée
produite par la seule activité imposable, dans les conditions de
droit commun.
Les éléments afférents à
l'activité non lucrative doivent être exclus du calcul de
la valeur ajoutée. De même seul le chiffre d'affaires provenant
du secteur lucratif est retenu pour déterminer le taux de plafonnement
applicable.
A titre de règle pratique, il conviendra de retenir
les éléments comptables fournis en annexe aux déclarations
de résultats souscrites par l'organisme au titre de son activité
lucrative sectorisée (cf. n°5 de l'annexe I de l'instruction).
Remarque : Les mêmes règles de calcul de
la valeur ajoutée sont applicables en ce qui concerne la cotisation
minimale prévue à l'article 1647 E du CGI.
11.2. Dégrèvement pour réduction
d'activité (article 1647 bis)
Ce dégrèvement est accordé dans
les conditions de droit commun lorsqu'une baisse des bases d'imposition
appréciées pour l'ensemble du secteur lucratif de l'association
est enregistrée.
12.3. Dégrèvement pour cessation d'activité
(article 1478-I)
Ce dégrèvement ne peut être prononcé
que si l'organisme cesse toute activité lucrative. Ainsi la suppression
du secteur au sein duquel étaient exercées les activités
lucratives n'ouvre droit au dégrèvement prévu à
l'article 1478 I 2è alinéa que si l'organisme, considéré
dans son ensemble, cesse définitivement toute activité lucrative.
V. Obligations déclaratives
13. L'organisme doit déclarer ses éléments
d'imposition afférents au secteur lucratif dans les conditions prévues
à l'article 1477 du code général des impôts,
c'est-à-dire avant le 1er janvier de l'année suivant celle
de la création de l'activité lucrative isolée au sein
d'un secteur distinct et, en période de croisière, avant
le 1er mai d'une année pour l'année suivante.
B. Situation des associations qui exercent une activité
lucrative
et qui de bonne foi n'étaient pas soumises aux
impôts commerciaux
et notamment à la taxe professionnelle au 15 septembre
1998
14.1. Principes applicables
Les associations présentant un caractère
lucratif mais qui n'étaient pas soumises de bonne foi aux impôts
commerciaux au 15 septembre 1998, date de publication de l'instruction
4 H-5-98 et n'avaient pas fait l'objet d'une procédure de contrôle,
ne devront acquitter la taxe professionnelle qu'à compter du 1er
janvier 2000. A cette fin, elles doivent souscrire la déclaration
y afférente avant le 1er mai 1999.
La sectorisation des activités lucratives d'un
organisme préexistant ne conduit pas à la création
d'un être moral nouveau. Par suite, la création d'un tel secteur
ne peut pas être assimilée à une création d'établissement
au sens des dispositions de l'article 1478 du code général
des impôts.
Il n'y a donc pas lieu d'appliquer la réduction
de base de 50 % prévue à l'article 1478 II 2° alinéa
lorsque les activités lucratives placées dans un secteur
d'activité distinct étaient déjà exercées
par l'organisme avant la création du secteur.
Cela étant, deux situations peuvent se présenter.
I. L'organisme procède à la sectorisation
de ses activités
15. Il est imposable à compter du 1er janvier
2000 sur les seules bases afférentes au seul secteur lucratif.
La période de référence retenue
pour l'établissement des bases d'imposition au titre de 2000 est
celle visée à l'article 1467 A, soit au cas particulier,
1998.
A titre de règle pratique, et pour les seules
impositions dues au titre de 2000, il est admis que la valeur locative
des immobilisations non passibles de taxe foncière soit déterminée
d'après le montant pour lequel elles sont inscrites au tableau d'immobilisations
du bilan d'ouverture du premier exercice soumis à imposition en
matière d'IS (cf. n° 14 de l'annexe I).
L'organisme doit déposer pour l'imposition due
au titre de 2000 une déclaration avant le 1er mai 1999 portant sur
les seuls moyens d'exploitation affectés au secteur lucratif.
II. L'organisme ne procède pas en 1999 à
la sectorisation de ses activités
16. Il est imposable à compter du 1er janvier
2000 sur la totalité de ses activités (période de
référence 1998). Toutefois la même règle pratique
que celle énoncée ci-dessus n° 15 s'applique pour la
détermination de la valeur locative des immobilisations non passibles
de taxe foncière.
C. Situation des associations qui étaient soumises
aux impôts commerciaux
au 15 septembre 1998 sur l'ensemble de leurs activités
et qui remplissent les conditions pour sectoriser leurs
activités lucratives
17. Ces organismes peuvent soit continuer de rester imposés
aux impôts commerciaux sur l'ensemble de leurs activités soit
isoler, au sein d'un secteur distinct, leurs seules activités lucratives.
Dans cette dernière hypothèse, elles doivent
déposer, avant le 1er mai 1999, une déclaration 1003 afférente
aux seuls éléments d'imposition du secteur lucratif appréciées
au cours de l'année 1998.
Cependant, lorsque l'organisme était soumis à
la taxe professionnelle sur l'ensemble de ses moyens d'exploitation avant
la création d'un secteur d'activité regroupant les seules
activités réputées lucratives, la réduction
des bases d'imposition résultant de la création du secteur
fiscalisé n'est pas de nature à ouvrir droit au bénéfice
du dégrèvement pour réduction d'activité prévu
à l'article 1647 bis du code général des impôts.
En revanche, les règles de plafonnement sont identiques
à celles décrites ci-dessus (cf. n° 10).
SECTION 2 : En matière de taxe d'habitation
18. Conformément aux dispositions de l'article
1407-2° du code général des impôts, la taxe d'habitation
est due pour les locaux meublés conformément à leur
destination et occupés à titre privatif notamment par des
associations et organismes privés qui ne sont pas retenus pour l'établissement
de la taxe professionnelle.
Dès lors, les locaux ou la fraction des locaux
compris dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle en
application des règles décrites ci-dessus ne sont pas imposables
à la taxe d'habitation.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter
à la documentation de base 6 D-12.
Chapitre II : La filialisation
19. L'organisme qui ne souhaite pas sectoriser tout ou
partie de ses activités lucratives ou qui ne peut le faire en raison
du caractère prépondérant de ces dernières
peut les filialiser au sein d'une structure juridiquement distincte. Cette
filialisation revêt la forme d'un apport partiel d'actif à
une société nouvelle ou préexistante.
I. Modalités d'imposition de la filiale
20.1. Création d'une société nouvelle
La filiale constituée est imposable à la
taxe professionnelle dans les conditions de droit commun dès l'année
suivant celle de sa création.
Cette opération s'analyse ainsi de façon
générale :
•soit en une création d'établissement lorsque
la filiale s'installe dans de nouveaux locaux ou lorsque la filialisation
coïncide avec la création de l'activité lucrative imposable.
Dans cette hypothèse, les dispositions du II de
l'article 1478 s'appliquent (imposition en N + 1 sur les bases de N éventuellement
ajustées et réduction de moitié des bases de la première
année d'imposition) :
•soit en un changement d'exploitant lorsque l'organisme
exerçait déjà l'activité lucrative qui le rendait
imposable et que la filiale s'installe dans des locaux précédemment
occupés par l'organisme.
Il convient alors d'appliquer le IV du même article.
21.2. Apport à une société préexistante
Lorsque la filialisation est réalisée au
profit d'une société préexistante, celle ci est imposable
à la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun. L'apport
partiel d'actif réalisé à son profit constitue alors
une extension de l'établissement préexistant (sous réserve
le cas échéant d'une création d'un établissement
nouveau ou d'un changement d'exploitant).
II. Conséquences au regard de l'organisme mère
Trois situations doivent être envisagées
(pour plus de précisions cf. 27 et s de l'instruction).
22. Cas n° 1 : L'organisme mère est considéré
comme n'exerçant plus aucune activité lucrative. Tel est
le cas lorsqu'il se cantonne dans son rôle d'actionnaire passif et
ne joue aucun rôle dans la gestion de la filiale. Il est alors hors
du champ d'application de l'impôt.
23. Cas n° 2 : L'organisme mère intervient
dans la gestion de sa filiale. Cette activité étant considérée
comme lucrative, l'organisme demeure imposable à la taxe professionnelle
dans les conditions de droit commun. Il est toutefois autorisé à
sectoriser son activité de gestion de titres (si cette dernière
n'est pas prépondérante) qui seule reste imposable à
la taxe professionnelle. Les dispositions figurant ci-dessus (§ II)
concernant le dégrèvement pour réduction d'activité
sont applicables.
24. Cas n° 3 : L'organisme entretient avec sa filiale
des relations privilégiées caractérisées par
une complémentarité économique. L'organisme est alors
considéré comme lucratif dans son ensemble. Il reste imposable
à la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun pour
l'ensemble de ses activités.
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1. De même, en matière de TVA, le caractère non lucratif d'un organisme n'est pas contesté si les activités non lucratives .demeurent prépondérantes. En revanche, la sectorisation obéit à des règles spécifiques (section 1 de l'annexe I).
2. Cf. Documentation administrative 4 L6124 paragraphes n°s 6 et suivants.
3. Les règles qui régissent la sectorisation sont commentées par la Documentation administrative 3 D1722.
4. En ce qui concerne la définition de la branche complète d'activité voir les paragraphes n° 39 à 41 du Bulletin Officiel des Impôts 4 I-1-93 du 11 août 1993.
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